61. L’infirmière ou l’infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite faite par le client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des renseignements qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1513-2002, a. 61; D. 836-2015, a. 34.